Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.7. Dans le cas où une entité partenaire annule des crédits compensatoires ayant été utilisés par un promoteur pour remplacer des crédits compensatoires illégitimes conformément à l’article 70.5, le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 3 mois de la réception de cet avis, verser dans son compte général un droit d’émission pour chaque crédit compensatoire annulé qu’il doit ainsi remplacer. Ces droits d’émission sont versés dans le compte d’invalidation du ministre pour y être éteints et les crédits compensatoires annulés sont remis à l’entité partenaire.
Aucun crédit compensatoire ne peut être délivré, pour un projet pour lequel des crédits compensatoires illégitimes ont été remplacés conformément à l’article 70.5, à un promoteur qui n’a pas remplacé des crédits compensatoires dans le délai prévu conformément au premier alinéa du présent article.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 44; D. 1125-2017, a. 40; D. 824-2021, a. 4.
70.7. Un promoteur peut effectuer une agrégation de projets de même type réalisés sur plusieurs sites pour différents membres partie à cette agrégation lorsque chaque projet satisfait aux conditions prévues aux articles 70.2 et 70.3 et au protocole applicable au projet.
La demande d’enregistrement prévue au premier alinéa de l’article 70.5 doit alors également comprendre la liste des membres de cette agrégation pour lesquels est réalisé le projet et leurs coordonnées et le premier rapport de projet de cette agrégation de projets de crédits compensatoires doit comprendre:
1°  pour chaque projet, les renseignements et documents visés au troisième alinéa de l’article 70.5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une déclaration signée par chacun des membres partie à l’agrégation attestant que le promoteur est dûment désigné pour la réalisation de leur projet et autorisant la délivrance des crédits compensatoires pour cette agrégation au promoteur.
Le projet débutant en premier est le projet de référence pour l’application à tous les projets de l’agrégation des délais relatifs au renouvellement prévu à l’article 70.10 et au rapport de projet prévu à l’article 70.14.
Les dispositions du présent règlement relatives à un projet de crédits compensatoires s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une agrégation de projets.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 44; D. 1125-2017, a. 40.
70.7. Un promoteur peut effectuer une agrégation de projets de même type réalisés sur plusieurs sites pour différents membres partie à cette agrégation lorsque chaque projet satisfait aux conditions prévues aux articles 70.2 et 70.3 et au protocole applicable au projet.
La demande d’enregistrement prévue au premier alinéa de l’article 70.5 doit alors également comprendre la liste des membres de cette agrégation pour lesquels est réalisé le projet et leurs coordonnées et le premier rapport de projet de cette agrégation de projets de crédits compensatoires doit comprendre:
1°  pour chaque projet, les renseignements et documents visés au deuxième alinéa de l’article 70.5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une déclaration signée par chacun des membres partie à l’agrégation attestant que le promoteur est dûment désigné pour la réalisation de leur projet et autorisant la délivrance des crédits compensatoires pour cette agrégation au promoteur.
Le projet débutant en premier est le projet de référence pour l’application à tous les projets de l’agrégation des délais relatifs au renouvellement prévu à l’article 70.10 et au rapport de projet prévu à l’article 70.14.
Les dispositions du présent règlement relatives à un projet de crédits compensatoires s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une agrégation de projets.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 44.
70.7. Un promoteur peut présenter au ministre une demande d’enregistrement pour une agrégation de projets de même type réalisés sur plusieurs sites pour différents membres partie à cette agrégation lorsque chaque projet satisfait aux conditions prévues aux articles 70.2 et 70.3 et au protocole applicable au projet.
Une demande d’enregistrement d’une agrégation de projets de crédits compensatoires doit comprendre:
1°  pour chaque projet, les renseignements et documents visés à l’article 70.5;
2°  le nom et les coordonnées de chaque membre pour lequel sera réalisé un projet de crédits compensatoires;
3°  une déclaration signée par chacun des membres partie à l’agrégation attestant que le promoteur est dûment désigné pour la réalisation de leur projet et autorisant la délivrance des crédits compensatoires pour cette agrégation au promoteur.
Le projet débutant en premier est le projet de référence pour l’application à tous les projets de l’agrégation des délais relatifs au renouvellement prévu à l’article 70.10 et au rapport de projet prévu à l’article 70.14.
Les dispositions du présent règlement relatives à un projet de crédits compensatoires s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une agrégation de projets.
D. 1184-2012, a. 45.